Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 : que change-t-il à la règlementation du document unique ?

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences.

Quelles modifications apporte ce nouveau décret ? 

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 modifie les articles R 4121-2, R 4121-4 et R 4412-6 du code du travail.
Ce texte précise les règles d'élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
Il modifie notamment l'obligation pour les entreprises de moins de 11 salariés de mettre à jour leur document unique. A chaque mise à jour d'un document unique, il est nécessaire de réviser le plan annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou la liste des actions de prévention et de protection.
Il modifie les modalités relatives à l’évaluation des risques chimiques pour prendre en compte les situations de polyexpositions à plusieurs agents chimiques.

 

Article R 4121-2 : mise à jour du document unique

Seules les entreprises d’au moins 11 salariés ont l’obligation de mettre à jour a minima annuellement leur document unique. De même, l’actualisation devra avoir lieu lorsqu’une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.

Cette notion de portée à la connaissance de l’employeur remplace l’expression « est recueillie ».
Un nouvel alinéa est enfin ajouté à cet article. Il concerne spécifiquement le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ou la liste des actions de prévention et de protection. Le PAPRIPACT ou la liste doivent être actualisés si nécessaire à chaque mise à jour du document unique.

Nouveau texte officiel sur le site Légifrance :

"La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.

La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire."


Article R 4121-4 : mise à disposition du document unique

Les modifications apportées par le décret concernent la durée de conservation du document unique, les personnes qui devront pouvoir y accéder ainsi que les modalités de conservation.
Ainsi, le document unique et ses versions antérieures sont tenus à disposition, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration.

Devront pouvoir y accéder les travailleurs et les anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise.
La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur.
Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical.
L’employeur devra conserver les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé.

Enfin, un nouvel alinéa est inséré à cet article, organisant les modalités de conservation des versions successives du document unique en attentant l’entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique sur un portail numérique. (1er juillet 2023, pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés, au plus tard le 1er juillet 2024 pour toutes les autres).

Ces modifications entrent en vigueur le 31 mars 2022.

Nouveau texte officiel sur le site Légifrance :

"Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge."

Article R 4121-6 : risque chimique

Le décret du 18 mars, pris en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, modifie l’article R 4412-6 du code du travail concernant l’évaluation du risque chimique et plus exactement les éléments pris en compte par l’employeur dans le cadre de cette évaluation.
Il s’agit ici de transcrire l’obligation de tenir compte des situations de polyexpositions dans les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques (article L 4412-1).

Ainsi, l’article R 4412-6 du code du travail est modifié. Un nouvel alinéa 6 y est intégré, indiquant que l’employeur doit prendre en compte dans l’évaluation des risques « en cas d’exposition successive ou simultanée à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l’ensemble de ces agents ».

De fait, il supprime le second alinéa de l’article R 4412-7 qui indiquait « Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents ».

Nouveau texte officiel sur le site Légifrance :

"Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;
7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;"

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